49. Le responsable d’un site de forage tient à jour un registre dans lequel sont consignés les renseignements suivants:1° l’étude hydrogéologique visée à l’article 38;
2° (paragraphe abrogé);
3° les résultats d’analyse des échantillons prélevés conformément aux annexes II et III;
4° (paragraphe abrogé);
5° l’avis obtenu d’un professionnel en vertu de l’article 48;
6° les avis ou les déclarations transmis au ministre en vertu du présent chapitre.
Le registre est conservé pendant une période de 10 ans après la fermeture définitive du site.
Les renseignements consignés au registre sont fournis au ministre et au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles sur demande.
D. 696-2014, a. 49; 871-2020D. 871-2020, a. 191; L.Q. 2022, c. 10, a. 114.